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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre A...,

2 / Mme Najet X..., épouse A...,

demeurant ensemble 4, place de l'Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., veuve Le Guillou, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre A...,

2 / Mme Najet X..., épouse A...,

demeurant ensemble 4, place de l'Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., veuve Le Guillou, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que si la promesse de vente ne mentionnait pas le domicile de Mme Z... et ne disait pas expressément que la levée de l'option devait être adressée à cette dernière, le fait que les époux A... avaient procédé à une notification à sa personne suffisait à démontrer qu'ils savaient que c'était à elle que la notification devait être faite et qu'ils connaissaient son domicile fixé dans la maison objet de la promesse de vente, qu'ils bénéficiaient des conseils de leur propre notaire, au fait des usages et qu'il apparaissait en réalité à la date ultime de la levée de l'option qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires puisqu'ils avaient seulement reçu une somme de 1 350 000 francs de la vente d'un bien et que les prêts nécessaires pour l'opération n'avaient pas encore donné lieu à une offre de la part de l'organisme prêteur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19955
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19955
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