La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2002 | FRANCE | N°00-19916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mulliez et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Librairie Lamartine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mulliez et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Librairie Lamartine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Mulliez et compagnie, de Me Capron, avocat de la société Librairie Lamartine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les exutoires de fumée qui ne répondaient pas, selon la bailleresse la société Mulliez, aux prescriptions de la commission de sécurité, étaient situés dans la partie des locaux donnés à bail à la société Librairie Lamartine par un autre bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans modifier l'objet du litige, que la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société Mulliez et la société Librairie Lamartine ne pouvait sanctionner qu'un manquement à une obligation de ce bail commis par le preneur dans les lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mulliez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mulliez, la condamne à payer à la société Librairie Lamartine la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19916
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award