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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie RM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 300 rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie RM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 300 rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Brasserie RM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion en refusant de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

Attendu, d'autre part, que, la société Brasserie RM ayant invoqué l'inexécution par M. Y... de son obligation de lui délivrer les quittances de loyers et les justificatifs des charges, la cour d'appel, qui a constaté que la somme réclamée le 21 mai 1999 n'avait été réglée qu'après le 4 novembre 1999 et que la locataire ne pouvait, en l'occurence, être considérée comme de bonne foi pour le passé ou le futur alors qu'elle avait toujours payé "à crédit" sous la contrainte des lois, tandis que le comportement du bailleur n'appelait pas la moindre critique en suspicion de harcèlement, interéssé, ses réclamations étant justifiées et présentées de la façon la plus mesurée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie RM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasserie RM à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19870
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section A), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19870
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