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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Mariette Z..., épouse Y..., demeurant Cour d'Alspach, 68770 Ammerschwihr,

2 / de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Mariette Z..., épouse Y..., demeurant Cour d'Alspach, 68770 Ammerschwihr,

2 / de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Alsace, de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la lettre du 8 août de Mme Y... avait été transmise à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (SAFER) en télécopie, ce qui démontrait déjà une volonté de réglement rapide de l'affaire, que le bordereau d'accompagnement comportait la mention "une réponse très rapide est souhaitée", les deux mots "très rapide" étant soulignés, la cour d'appel, qui en a déduit que cela impliquait implicitement une réponse dans la journée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à payer à Mme Y... et à M. X..., chacun, la somme de 1 900 euros ;

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19673
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 02 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19673
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