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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cofimor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cofimor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofimor et de la société Immobas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'irrégularité de la notification du repentir de la bailleresse, faite par acte extra-judiciaire du 1er février 1996, constituait un vice de forme, couvert par l'assignation et les conclusions de première instance du preneur qui n'avaient pas soulevé la nullité de l'acte au regard des vices allégués devant elle, la cour d'appel a, sans dénaturation de ces écritures, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la prétendue cessation d'activité du preneur antérieurement à l'exercice du droit de repentir de la bailleresse n'était pas démontrée, que les clés des locaux donnés à bail n'avaient été restituées que le 14 mai 1996, soit postérieurement à la notification de ce repentir, et que le preneur n'avait allégué aucune réinstallation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cofimor et la société Immobas, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19629
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19629
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