AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Colette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux 7 ter, Gay Lussac, 78800 Houilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Christian Z..., demeurant 7 ter, Gay Lussac, 78800 Houilles,
2 / de Mme Z..., demeurant 7 ter, Gay Lussac, 78800 Houilles,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Gay Lussac, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'accord tripartite ne contenait aucune disposition sur l'indemnisation éventuelle des époux Z... pour les tantièmes de parties communes qu'ils cédaient sur le passage, qu'il s'évinçait des pièces produites que les époux Z... avaient admis qu'une discussion pouvaient s'instaurer sur un éventuel partage, que cet accord de principe ne valait pas commencement d'exécution ni accord sur l'intégralité des conditions du partage et qu'il ne résultait d'aucun élément que le notaire ait été en possession de correspondances des époux Z... manifestant un accord pour abandonner sans bourse délier leurs droits sur les parties communes, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et la pertinence de l'offre de preuve, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.