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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 19, place Gabriel Rambaud, 69001 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon, au profit des Hospices civils de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 19, place Gabriel Rambaud, 69001 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon, au profit des Hospices civils de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des Hospices civils de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le bail conclu entre les parties mettait à la charge du preneur l'entretien des lieux loués, et notamment la surveillance des canalisations, et constaté l'absence totale d'entretien des locaux, non seulement en ce qui concerne les canalisations, mais pour l'ensemble des lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions relatives à la mauvaise foi du bailleur, en a souverainement déduit de graves manquements du preneur à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les réparations portant sur des canalisations d'eau entraient dans l'obligation d'entretien du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas condamner le bailleur à les rembourser ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce ne pouvait prospérer du fait de la résiliation du bail aux torts du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement de première instance en énonçant qu'il avait pris en considération le sinistre survenu le 23 juin 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux Hospices civils de Lyon la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19279
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19279
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