AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Line Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Thierry Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans dénaturation ni contradiction, souverainement retenu qu'il résultait d'un courrier contresigné par M. Z... que Mme X... donnait en fermage 5 hectares 94 ares 37 centiares, que, dans ce courrier adressé à la Caisse de mutualité sociale agricole du Gers, elle avait pris soin de préciser les parcelles concernées et qu'il ressortait des déclarations fiscales de Mme X... qu'elle mentionnait un loyer pour cinq hectares environ de parcelles exploitées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'existence d'une contrepartie financière n'était pas contestée, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que dans la mesure où les parties reconnaissaient elles-mêmes que le loyer avait été payé en espèces et que M. Z... effectuait des travaux d'entretien sur la parcelle AY 28, le montant du loyer effectivement réglé n'était pas établi et qu'il ne pouvait donc constituer un élément de preuve de nature à déterminer la superficie des parcelles louées à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.