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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 3, Grand'rue, 68320 Bischwihr,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Chantal Z..., épouse Y...,

2 / de M. Henri Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 3, Grand'rue, 68320 Bischwihr,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Chantal Z..., épouse Y...,

2 / de M. Henri Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, souverainement, qu'outre le fait qu'il ne démontrait pas la survenance, en cours de bail, d'une restriction des possibilités de stationnement aux alentours de l'hôtel, étrangère aux bailleurs en tout état de cause, ni un manquement de ceux-ci à leur obligation de maintenir les lieux conformes à l'usage pour lequel ils avaient été loués, M. X..., qui avait pu se convaincre lui-même du fait que le parc ne permettait que le stationnement d'une vingtaine de voitures et n'était pas assez grand pour accueillir les véhicules de tous les clients, ne produisait aucun document révélant que l'état du parc, reçu par lui sans réserve et en connaissance de son importance et de son étendue, rendait les locaux impropres à leur destination ou entravait la jouissance paisible des lieux, qu'il n'alléguait ni ne prouvait que l'exploitation de l'hôtel s'en trouvait compromise ou simplement troublée, et constaté, sans dénaturation, que, selon le procès-verbal de visite de la commission de sécurité, les travaux de mise en conformité recommandés par l'autorité administrative n'avaient rien à voir avec la question du parc et étaient étrangers au litige, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, et qui n'était pas tenue à celles que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que M. X... devait être débouté de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18878
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), 27 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18878
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