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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multichauss, société anonyme, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, 92046 Paris La Défense Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile IB), au profit de la société Maison Carrée, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multichauss, société anonyme, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, 92046 Paris La Défense Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile IB), au profit de la société Maison Carrée, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Multichauss, de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Maison Carrée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Multichauss, parfaitement à même de discerner la valeur des emplacements qu'elle occupait, ne produisait aucun élément de comparaison qui permît de considérer que la valeur locative différait du loyer fixé trois ans auparavant, et justement relevé qu'il n'appartenait pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à des recherches ou d'ordonner des productions que ses constatations rendaient inopérantes, que la valeur locative des locaux que la société civile immobilière Maison Carrée avait donnés à bail à la société Multichauss était celle du bail du 18 mai 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multichauss aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Multichauss à payer à la société civile immobilière Maison Carrée la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18837
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre civile IB), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18837
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