AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section 1), au profit de la Commune de Meriel, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, constatant que, les parties s'étant abstenues de verser aux débats l'arrêt du 5 juillet 1996 dont M. X... se prévalait pour opposer à la commune de Meriel l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, a légalement justifié sa décision en en déduisant qu'aucune décision n'ordonnait l'expulsion de celui-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'analysant les faits soumis à son examen, notamment la lettre du 14 septembre 1998, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'invoquait pas le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré des conséquences éventuelles de son expulsion, n'a pas tranché de contestation sérieuse en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune manifestation de volonté de la commune de Meriel ou des propriétaires précédents n'exprimait l'intention de nover, de conclure un nouveau bail, ou de renoncer à la résililation du précédent ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.