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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomas Lawrence, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Henri Y...,

2 / de Z... Paule Marie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomas Lawrence, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Henri Y...,

2 / de Z... Paule Marie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thomas Lawrence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que la décision de changement du siège social relevait de la convenance personnelle de la société Thomas Lawrence, aucune pièce ne justifiant de l'opportunité de son transfert ni des travaux de reconstruction et de réhabilitation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la bailleresse n'établissait ni la légitimité ni le sérieux du motif du congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Lawrence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18409
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), 13 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18409
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