AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Belle Meunière, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section B), au profit de Mme X... Antonello, épouse Y..., demeurant 64, Grand'rue, 67000 Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Belle Meunière, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière Belle Meunière, qui n'avait pas fait fixer auparavant l'indemnité d'occupation, ni convenu de son montant avec les époux Y..., ayant demandé, non la révision de cette indemnité, mais sa fixation à compter du 1er juillet 1995, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen nouveau, tiré de la discordance de l'indemnité d'occupation avec la valeur locative, n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant cette action prescrite comme exercée en vertu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Belle Meunière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Belle Meunière à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.