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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) l'Armorial, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice y domicilié M. Christian X...,

En cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société BR Immo, dont le siège est ...,

2 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) l'Armorial, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice y domicilié M. Christian X...,

En cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société BR Immo, dont le siège est ...,

2 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nesi, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nesi, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCI l'Armorial, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière l'Armorial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Br Immo ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la promesse de vente était assortie d'une condition suspensive consistant dans l'octroi à l'acquéreur d'un prêt de 360 000 francs par l'organisme de son choix, que Mme Y... s'était engagée à fournir au vendeur ou à son mandataire tous justificatifs de la demande de prêt dans un délai maximum d'un mois à compter de la promesse de vente, et constaté qu'elle avait notifié à la société Br Immo, le 2 novembre 1995, un courrier du Crédit agricole daté du 30 octobre 1995 refusant la demande de financement à hauteur de 360 000 francs en raison d'un endettement trop élevé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le refus de la banque justifiait nécessairement une demande de prêt préalable qui, compte tenu des dates, avait bien été faite dans le délai imparti, a pu en déduire que Mme Y... avait satisfait à son obligation ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI l'Armorial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI l'Armorial à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18336
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18336
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