AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage du Châtaignier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Garage de la Méditerranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Garage du Châtaignier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Garage de la Méditerranée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire qu'il y avait, à la date de délivrance du congé, une exploitation commune du même fonds de commerce dans les différents locaux et qu'un document produit aux débats démontrait que la société locataire n'exerçait plus ses activités dans un de ces locaux dont elle avait concédé la "jouissance privative" à une autre société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage du Châtaignier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du Châtaignier à payer à la société Garage de la Méditerranée la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage du Châtaignier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.