AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Toussaint, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme Ginette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Toussaint, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses du bail rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que le contrat de location fixait un loyer net de charges pour le bailleur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toussaint aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Toussaint ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toussaint à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.