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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le dossier ne montrait pas que la réalisation des travaux ait été menée sans cohérence et de façon imprévisible et que M. Y... avait compliqué le respect d'un calendrier de ces travaux qui ne lui agréait pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement déduit qu'un préjudice moral ne pouvait être retenu au détriment du locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que seul l'appartement occupé par M. Y... n'avait pu, devant le refus persistant de celui-ci, être équipé de radiateurs de chauffage central, la cour d'appel a souverainement retenu, par ces seuls motifs, sans se contredire et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le propriétaire de l'immeuble devait pouvoir réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration de son immeuble et qu'il s'agissait là d'un motif légitime et sérieux de nature à justifier le congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18252
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 02 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18252
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