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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Massinissa , dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Massinissa , dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Massinissa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les deux pièces du rez-de-chaussée étaient indispensables pour la gestion de l'hôtel, que la pièce du sous-sol était un débarras, non une chambre, et, répondant aux conclusions, que la cour, si elle ne figurait pas dans le descriptif du bail, constituait l'accessoire de l'hôtel qui y avait l'une de ses entrées, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que ces locaux ne pouvaient être considérés que comme des annexes de service et n'appelaient pas de valorisation distincte de la méthode hôtelière, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Massinissa la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18246
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18246
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