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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z...,

2 / de Mme Corinne X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z...,

2 / de Mme Corinne X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que lorsque M. Y... avait acquis le fonds de commerce, celui-ci comprenait les activités de débitant de tabacs et de produits de loterie et relevé qu'ayant toujours écrit à M. et Mme Z..., tabacs, rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld, il ne pouvait pas ignorer que ce fonds comportait ces activités en sus de celles mentionnées au contrat, la cour d'appel a souverainement retenu, par ces seuls motifs, propres et adoptés, que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en invoquant la clause résolutoire du bail pour changement de la destination de celui-ci et que le commandement devait être déclaré nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18210
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18210
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