AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z...,
2 / de Mme Corinne X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lorsque M. Y... avait acquis le fonds de commerce, celui-ci comprenait les activités de débitant de tabacs et de produits de loterie et relevé qu'ayant toujours écrit à M. et Mme Z..., tabacs, rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld, il ne pouvait pas ignorer que ce fonds comportait ces activités en sus de celles mentionnées au contrat, la cour d'appel a souverainement retenu, par ces seuls motifs, propres et adoptés, que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en invoquant la clause résolutoire du bail pour changement de la destination de celui-ci et que le commandement devait être déclaré nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.