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29/01/2002 | FRANCE | N°00-18008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-18008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Excuse, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient M. François X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 7 février 2001, reprendre l'instance en qualité de liquidateur de la société L'Excuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. François X..., pris ès qualités de

représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée L'E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Excuse, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient M. François X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 7 février 2001, reprendre l'instance en qualité de liquidateur de la société L'Excuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. François X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée L'Excuse, demeurant ...,

2 / de la Société de rénovation et de promotion immobilière (Soreprim), société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) La Bourse, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire, dont le siège est ...,

4 / de la société Conseil d'administration L. Haagmetzger et Cie Brasserie Météor, société anonyme dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège au domicile élu de la société civile professionnelle (SCP) notariale A. Mitry, Baudry et T. Vincendeau, ...,

5 / de la recette principale des Impôts Nantes Ouest, dont le siège est ...,

6 / de la société civile immobilière (SCI) La Bourse, venant aux droits de la société Soreprim, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Fabrice Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société L'Excuse et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI La Bourse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société L'Excuse avait produit, le 30 mars 2000, des pièces que son adversaire n'avait matériellement pas le temps d'examiner, après avoir sollicité un report, à la date de l'audience, de l'ordonnance de clôture, que l'acte d'appel de la société L'Excuse remontait au 13 octobre 1998 et qu'elle n'avait pas conclu dans le délai imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, lequel expirait le 13 février 1999, sans pouvoir invoquer sa mise en redressement judiciaire intervenue le 3 mars 1999, que le représentant des créanciers, qui avait dû être assigné en intervention forcée le 3 août 1999, avait attendu le 10 février 2000 pour constituer avoué et que ces faits apportaient le témoignage d'une volonté dilatoire délibérée de la part de l'appelante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des pièces produites, qu'il était incontestable que, suite au commandement signifié le 18 mars 1997, la société L'Excuse ne s'était pas mise en conformité avec les obligations contractuelles et qu'elle n'était toujours pas assurée, conformément à celles-ci, pour la période postérieure au 1er juillet 1997, les lieux étant seulement assurés pour leur valeur vénale et le contrat souscrit ne permettant pas à la bailleresse d'être indemnisée de la perte des loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction et à la relocation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SCI La Bourse la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18008
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-18008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18008
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