AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mme Claude X..., demeurant ...,
3 / la société Faure immobilier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Sarion, venant aux droits de la société Les Librairies Flammarion 2, société anonyme, dont le siège est 19, place Bellecour, 69002 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des consorts X... et de la société Faure immobilier, de Me Vuitton, avocat de la société Sarion, venant aux droits de la société Les Librairies Flammarion 2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les locaux adjoints avaient été loués par deux bailleurs distincts, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de majorer la valeur locative et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Faure immobilier, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la société Faure immobilier, ensemble, à payer à la société Sarion la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Faure immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.