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29/01/2002 | FRANCE | N°00-17710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-17710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Fontenay,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Z..., demeurant place de la Croute, 50200 Coutances, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Frédéric Dubant,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Fontenay,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Z..., demeurant place de la Croute, 50200 Coutances, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Frédéric Dubant,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes d'un courrier du 12 novembre 1992, la société civile immobilière Fontenay avait informé M. Z... du fait que M. X... avait entrepris le déménagement de ses meubles garnissant les lieux loués avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'elle avait pris l'initiative de faire changer les serrures et que, si ce courrier annonçait l'envoi de nouvelles clefs, il n'était justifié, ni de la remise de celles-ci, ni d'un courrier les accompagnant, la cour d'appel en a déduit qu'il était démontré que la société civile immobilière Fontenay avait retrouvé la jouissance de ses locaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer la somme de 1 350 euros à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17710
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-17710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17710
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