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29/01/2002 | FRANCE | N°00-17698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-17698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Jean-François A...,

2 / de Mme Elisabeth X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Edouard Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Danièle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Jean-François A...,

2 / de Mme Elisabeth X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Edouard Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Danièle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... et Mme Z... réclamaient la confirmation du jugement rendu le 23 juillet 1993 et précisaient qu'ils ne contestaient pas la date de prise d'effet du nouveau bail et que le montant des travaux devait être réduit, la cour d'appel a statué sans modifier l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme C... à rembourser aux époux A... une somme au titre des travaux réalisés, l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 2000), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre, 24 juin 1998, n° 877 D), retient que, dans son arrêt du 22 novembre 1996, la cour d'appel de Versailles a condamné les consorts Y... à rembourser aux époux B... une somme de 57 906,15 francs, à la suite du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt de cette cour d'appel en date du 17 février 1995, que cette décision, qui se fonde sur un travail consciencieux et pondéré de l'expert qui mérite d'être entériné, est devenue définitive et s'impose aux parties, faute d'un pourvoi en cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 novembre 1996 était la suite de l'arrêt du 17 février 1995, cassé en toutes ses dispositions, par arrêt du 24 juin 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il étend à Mme C..., coïndivisaire de la succesion Bekelynck, la condamnation à payer aux époux A... la somme de 57 906,15 francs, en remboursement des travaux effectués par eux, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne, ensemble, M. Edouard Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Edouard Y... et Mme Z... à payer à Mme C... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Edouard Y... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17698
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation par voie de conséquence - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Décision se fondant sur une expertise décidée par l'arrêt cassé en toutes ses dispositions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-17698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17698
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