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29/01/2002 | FRANCE | N°00-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-17201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Toulouse Réseau Parc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société Les Fromageries occitanes, dont le siège est ...,

2 / de la société Auguste Thouard et associés, dont le siège est ...,

3 / de la société en nom collectif Jean Rodier, dont le siège est 1, allées des Pi

onniers de l'Aéropostale, 31400 Toulouse,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Toulouse Réseau Parc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société Les Fromageries occitanes, dont le siège est ...,

2 / de la société Auguste Thouard et associés, dont le siège est ...,

3 / de la société en nom collectif Jean Rodier, dont le siège est 1, allées des Pionniers de l'Aéropostale, 31400 Toulouse,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Toulouse Réseau Parc, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Auguste Thouard et associés, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Fromageries occitanes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les courriers émanant de la société Auguste Thouard, qui auraient été communiqués après la clôture des débats, quels que puissent être leur contenu et le moment où ils avaient pu être communiqués, ne pouvaient justifier une intervention forcée en cause d'appel de la société Thouard dès lors qu'il n'était pas contesté que cette société était intervenue comme intermédiaire professionnel dans la négociation préalable au bail litigieux et qu'il aurait été, en toute hypothèse, et compte tenu de la nature des réclamations présentées par la société Les Fromageries occitanes, tout à fait justifié que la société Toulouse Réseau Parc l'appelle en cause dès le stade de la première instance ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Les Fromageries occitanes avait été trompée par son cocontractant sur l'importance des charges et provisions sur charges pesant à son encontre et que l'erreur qu'elle avait été ainsi amenée à commettre avait déterminé son consentement au contrat de bail, la cour d'appel a pu en déduire que le bail du 19 juillet 1994 était entaché de nullité pour dol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toulouse Réseau Parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toulouse Réseau Parc à payer la somme de 1 900 euros à la société Les Fromageries occitanes et la somme de 1 900 euros à la société Auguste Thouard et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17201
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-17201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17201
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