AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de M. Jean-François Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le registre de l'Hôtel meublé mentionnait, à la date du 18 juin 1991, M. X... comme occupant de la chambre n° 15, que par jugement définitif rendu le 9 avril 1992, le tribunal de grande instance de Bobigny avait déclaré M. X... sans droit ni titre sur celle-ci et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et que, le 1er juin 1992, le propriétaire, M. Z..., avait consenti un délai de 24 mois à MM. X... et Y... pour leur permettre de se reloger, ceux-ci s'étant engagés à verser l'indemnité d'occupation judiciairement fixée, la cour d'appel a souverainement retenu que la production de quatre quittances de loyer et le règlement de la taxe d'habitation par M. Y... pour les années 1991, 1992, 1997 et 1999 ne sauraient à eux seuls établir que celui-ci bénéficiait d'un contrat de louage qui relève de la compétence du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.