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29/01/2002 | FRANCE | N°00-17123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-17123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3 / de la société Baptistan entreprise, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan,

4 / de la SociétÃ

© mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de la Mutuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3 / de la société Baptistan entreprise, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan,

4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), dont le siège est ...,

6 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Maison Fort, de Me Odent, avocat de la société Baptistan entreprise et de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Maison Fort du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et M. Jean-Louis X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les jugements du 12 septembre 1996 et 14 novembre 1996 ayant fait tous les deux l'objet d'un appel et ces appels ayant été joints, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif attaché à ces recours et par les conclusions des parties, était tenue de statuer sur l'ensemble du litige ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue et le montant du préjudice financier subi par la société Maison Fort en raison du retard dans la réalisation de l'opération immobilière projetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Fort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison Fort à payer, d'une part, à la société Baptistan entreprise et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ensemble, la somme de 1 900 euros, et, d'autre part, à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Maison Fort ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17123
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-17123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17123
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