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29/01/2002 | FRANCE | N°00-17010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-17010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie Z..., épouse X...,

2 / de M. Mickaël X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie Z..., épouse X...,

2 / de M. Mickaël X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contenu de la procuration adressée par le notaire chargé de la réitération de l'acte à Mme Y... ne visait que la parcelle A 180 et relevé que la promesse de vente avait été signée entre vendeurs et acquéreur sans l'intervention du notaire, qu'aucune mention ne permettait de considérer que l'acte avait été lu par celui-ci et que les époux X..., âgés au jour de la signature de soixante-quatorze ans pour le mari et soixante-treize ans pour la femme, n'avaient pas pris l'initiative de vendre leur bien mais avaient été sollicités par l'acquéreur, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation de la promesse de vente, a souverainement retenu que les époux X... n'avaient pas pu avoir conscience de l'étendue exacte des droits qu'ils cédaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17010
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-17010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17010
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