AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Monique Y... veuve X..., demeurant ...,
2 / M. Christophe X..., demeurant ...,
3 / Melle Lisa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section A), au profit de la société en nom collectif Casino France, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les consorts X... aient soutenu que la loi du 12 mai 1965 n'était pas applicable aux faits de l'espèce ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 1900 euros à la société Casino France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.