AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Safia Z...,
2 / M. Zohir A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'usufruitière de M. Jean Y..., décédé,
2 / de M. Clément Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de M. Jean Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de M. A..., de Me Spinosi, avocat des consorts Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... ne démontrait pas avoir sollicité des aides qui lui auraient été refusées pour les mois de mai et juin 1995 dont le paiement faisait l'objet du commandement du 28 juin 1995, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur des pièces soumises à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de chacun des éléments de preuve produits, a souverainement retenu que la locataire ne justifiait pas avoir satisfait au commandement de payer, que la clause résolutoire ayant joué, le bail avait été résilié le 29 août 1995 et que l'ordonnance de référé devait être confirmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z... et M. A... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.