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29/01/2002 | FRANCE | N°00-14912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-14912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière des Roches Noires, dont le siège est ... Les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit de la société Plaza Créole, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roches Noires rue de la Plage, 97434 Saint-Gilles Les Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière des Roches Noires, dont le siège est ... Les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit de la société Plaza Créole, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roches Noires rue de la Plage, 97434 Saint-Gilles Les Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hôtelière des Roches Noires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plaza Créole, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 1999), statuant sur les demandes de la société Hôtelière des Roches Noires en résiliation judiciaire du bail, en expulsion et fixation d'indemnité d'occupation, se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Hôtelière des Roches Noires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtelière des Roches Noires à payer à la société Plaza Créole la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14912
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-14912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14912
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