AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière des Roches Noires, dont le siège est ... Les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit de la société Plaza Créole, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roches Noires rue de la Plage, 97434 Saint-Gilles Les Bains,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hôtelière des Roches Noires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plaza Créole, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 1999), statuant sur les demandes de la société Hôtelière des Roches Noires en résiliation judiciaire du bail, en expulsion et fixation d'indemnité d'occupation, se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Hôtelière des Roches Noires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtelière des Roches Noires à payer à la société Plaza Créole la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.