AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Béatrice X...,
2 / de Mlle Martine Y...,
demeurant toutes deux ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu, pour ordonner le doublage du mur séparatif des appartements donnés en location à Mlle Y... et à Mme X..., que celle-ci était victime de troubles anormaux de voisinage, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.