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29/01/2002 | FRANCE | N°00-14481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-14481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean A...,

3 / Mme Y... Clape, épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, société coopérative, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane X..., demeurant quartier Les Ad

roits Est, 38940 Roybon,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean A...,

3 / Mme Y... Clape, épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, société coopérative, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane X..., demeurant quartier Les Adroits Est, 38940 Roybon,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z... et des époux A..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la vente était du 7 novembre 1995, la cour d'appel, qui a constaté que Mme A... produisait, pour ce qui concerne le seuil d'application du droit de préemption, un bordereau d'appel de cotisation de la Mutualité sociale agricole daté du 29 février 1996 faisant état d'une surface d'exploitation de 52 hectares 56 ares 92 centiares et qu'elle ne donnait aucune indication ni ne produisait aucun justificatif sur la nature juridique des parcelles exploitées, a, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et les époux A... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14481
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-14481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14481
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