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29/01/2002 | FRANCE | N°00-12967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 00-12967


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 mars 1999), statuant dans le cadre de la liquidation de la succession de Marie-Joséphine Z..., veuve Y..., d'avoir inclus dans l'actif successoral à partager la somme de 387 500 francs correspondant au montant de quatre contrats d'assurance-vie dont elle était désignée comme bénéficiaire, alors, selon le moyen :

1° que la donation suppose l'acceptation du donataire et un acte irrévocable ; qu'en qualifiant néanmoins de donation le fait pour Mme Y

... d'avoir désigné Mme X... en qualité de bénéficiaire des contrats d'a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 mars 1999), statuant dans le cadre de la liquidation de la succession de Marie-Joséphine Z..., veuve Y..., d'avoir inclus dans l'actif successoral à partager la somme de 387 500 francs correspondant au montant de quatre contrats d'assurance-vie dont elle était désignée comme bénéficiaire, alors, selon le moyen :

1° que la donation suppose l'acceptation du donataire et un acte irrévocable ; qu'en qualifiant néanmoins de donation le fait pour Mme Y... d'avoir désigné Mme X... en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits, dans l'hypothèse où elle viendrait à décéder, pour en déduire que Mme X... devait rapporter le montant de ces primes à la succession, sans constater que cette dernière avait accepté préalablement au décès de Mme Y... d'être désignée en qualité de bénéficiaire et que cette désignation était irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, alinéa 1, 894 et 932 du Code civil ;

2° que les sommes versées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour ordonner le rapport des sommes versées par Mme Y... à titre de primes de contrats d'assurance-vie, que ces contrats s'analysaient en des " opérations de pure capitalisation " et qu'eu égard à la fortune de la défunte, de sa santé et des liens qui existaient entre elle et Mme X..., ces contrats caractérisaient des donations déguisées en faveur de celle-ci, sans constater que ces primes étaient manifestement exagérées eu égard à la fortune de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué ayant, par une qualification qui n'est pas remise en cause par le pourvoi, dit que les contrats litigieux étaient des opérations de pure capitalisation, les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances n'avaient pas à recevoir application ; que, d'autre part, ayant exactement retenu que l'attribution du bénéfice de ces contrats constituait une donation déguisée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que, sans être soumise au formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du Code civil, cette libéralité devait être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même Code ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12967
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Bons de capitalisation - Articles L - et L - 132-13 du Code des assurances - Application (non).

1° Les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances ne sont pas applicables à des contrats que les juges du fond ont qualifiés d'opérations de pure capitalisation.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Décès du souscripteur - Bénéfice du contrat - Attribution - Donation déguisée - Rapport à la succession - Modalités.

2° L'attribution du bénéfice de tels contrats constituant une donation déguisée, cette libéralité, sans être soumise au formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du Code civil, doit être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même Code.


Références :

1° :
2° :
Code civil 843, 932
Code des assurances L132-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mars 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 213, p. 138 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-12967, Bull. civ. 2002 I N° 29 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 29 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12967
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