Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 mars 1999), statuant dans le cadre de la liquidation de la succession de Marie-Joséphine Z..., veuve Y..., d'avoir inclus dans l'actif successoral à partager la somme de 387 500 francs correspondant au montant de quatre contrats d'assurance-vie dont elle était désignée comme bénéficiaire, alors, selon le moyen :
1° que la donation suppose l'acceptation du donataire et un acte irrévocable ; qu'en qualifiant néanmoins de donation le fait pour Mme Y... d'avoir désigné Mme X... en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits, dans l'hypothèse où elle viendrait à décéder, pour en déduire que Mme X... devait rapporter le montant de ces primes à la succession, sans constater que cette dernière avait accepté préalablement au décès de Mme Y... d'être désignée en qualité de bénéficiaire et que cette désignation était irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, alinéa 1, 894 et 932 du Code civil ;
2° que les sommes versées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour ordonner le rapport des sommes versées par Mme Y... à titre de primes de contrats d'assurance-vie, que ces contrats s'analysaient en des " opérations de pure capitalisation " et qu'eu égard à la fortune de la défunte, de sa santé et des liens qui existaient entre elle et Mme X..., ces contrats caractérisaient des donations déguisées en faveur de celle-ci, sans constater que ces primes étaient manifestement exagérées eu égard à la fortune de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué ayant, par une qualification qui n'est pas remise en cause par le pourvoi, dit que les contrats litigieux étaient des opérations de pure capitalisation, les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances n'avaient pas à recevoir application ; que, d'autre part, ayant exactement retenu que l'attribution du bénéfice de ces contrats constituait une donation déguisée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que, sans être soumise au formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du Code civil, cette libéralité devait être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même Code ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.