AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Louise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Aimé Y..., demeurant ... en Jarez,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une modification de la prestation compensatoire que lui avait allouée un arrêt de la même cour du 2 avril 1992, statuant sur le divorce des époux Y...
X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 273 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a déduit que Mme X... n'établissait pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.