Sur le moyen unique :
Vu les articles 1060 et 1144.1° ancien du Code rural, 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Attendu que M. X..., cogérant d'une société en nom collectif à vocation agricole ayant démissionné et vendu ses parts le 27 décembre 1996, la Caisse de mutualité sociale agricole a néanmoins appelé ses cotisations sociales relatives à l'année 1997 ;
Attendu que pour faire droit au recours de M. X... contre la décision de la Caisse maintenant l'appel de cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'inopposabilité invoquée ne vise que les sociétés et non les associés, que les tiers ne pouvaient se prévaloir d'un défaut de publicité à l'égard des dirigeants qui agissent à titre personnel et qu'on ne peut reprocher à M. X... l'omission ou le retard dans l'accomplissement d'une formalité qui ne lui incombait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes non salariées agricoles, leur situation est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues, de sorte qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité d'associé gérant non salarié, de faire connaître avant cette date le changement intervenu dans sa situation, et qu'il résultait des constatations du jugement que ce changement n'avait été connu de la Caisse que par son inscription, le 24 février 1997, au registre du commerce, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.