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24/01/2002 | FRANCE | N°99-15757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 99-15757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Gerder, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Gerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 1999) et les productions, que Mme X..., qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, n'ayant pas déposé de conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, le 10 septembre 1998, prononcé la radiation de l'affaire du rôle ; que, le 15 septembre suivant, M. Y..., intimé, a déposé sur le fondement de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle, sollicitant le prononcé de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que Mme X... a ultérieurement déposé des conclusions au fond, puis, le 15 mars 1999, des conclusions "en demande de rabat de l'ordonnance de clôture" rendue le 18 février 1999 par le conseiller de la mise en état ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées par elle devant la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que le 15 mars 1999, elle a signifié des conclusions en demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'à ce titre elle invoquait un jugement du 8 février 1999 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris la relaxant de la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée à son encontre par M. Y... et la production de plusieurs pièces ; qu'en rejetant implicitement cette demande, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel s'est borné à demander expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aucune écriture et aucune pièce ne pouvaient être ensuite valablement déposées ou produites, et que seules les conclusions et pièces de première instance pouvaient être prises en considération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ou 14 923,02 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15757
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°99-15757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15757
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