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24/01/2002 | FRANCE | N°99-13945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 99-13945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1998), que M. Y... a été blessé dans un accident de chasse dont M. X... a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à celui-ci réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 204 750 francs l'indemnité compensant son incapacité temporaire totale (ITT), alors, selon le moyen, qu'au titre de l'ITT les juges du second degré se sont bornés à retenir des pertes de salaire, en excluant les indemnités journalières, sans rechercher si, pour reconstituer le revenu de M. Y..., il n'y avait pas lieu de procéder à l'addition des indemnités journalières et de complément de salaire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant indemnisé l'ITT sur les bases non contestées d'un salaire mensuel de 6 500 francs et d'une durée de 31 mois 1/2 au total de cette incapacité, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'incidence professionnelle de son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant qu'il sera très difficile à M. Y... de trouver un emploi de bureau dans une autre entreprise, les juges du fond ont fait ressortir que la possibilité pour M. Y... de trouver un emploi de bureau relevait d'une simple éventualité ; qu'en retenant cette simple éventualité pour minorer la réparation due, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel la victime a droit à une réparation intégrale ;

2 / que si M. Y... exerçait auparavant une activité de mécanicien et de conducteur de poids lourds, il a été constaté par l'arrêt, reprenant les constatations de l'expert, que son état ne lui permettait plus de reprendre de telles activités ; qu'ainsi, la circonstance que M. Y... ait exercé par le passé une activité de mécanicien et de conducteur de poids lourds ne pouvait pas davantage justifier une réfaction de la réparation ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil et du principe suivant lequel la victime a droit à une réparation intégrale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué ce chef de préjudice en termes de perte de chance de retrouver un emploi de bureau, ne serait-ce qu'à temps partiel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son "préjudice de souffrance", alors, selon le moyen, que s'il est permis de penser qu'en allouant cette somme, les juges du fond ont réparé le préjudice lié aux souffrances physiques endurées par M. Y... à raison des séquelles de l'accident, rien ne permet de s'assurer, au vu des motifs de l'arrêt, que les juges du fond ont également réparé la souffrance morale éprouvée par M. Y... à raison de la perte de son entreprise ou encore de son divorce, et du risque d'être exposé à l'avenir à une récidive infectieuse ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, ce préjudice comprenant aussi bien les souffrances morales que physiques, le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déduit de son préjudice soumis à recours la créance de la CPAM de l'Orne à hauteur de 1 156 464,88 francs alors, selon le moyen :

1 / que postérieurement à l'arrêt attaqué, et le 13 avril 1999, la CPAM de l'Orne a notifié à M. Y... un nouvel état des débours, se substituant à l'état des débours qui avait été précédemment notifié le 3 août 1995 ; que la décision du 13 avril 1999 se substituant à la décision du 3 août 1995, sur laquelle les juges du second degré se sont fondés pour statuer comme ils l'ont fait, l'arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges du second degré s'étant fondés sur des débours arrêtés antérieurement à la décision de la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail du 7 octobre 1998, puis la décision du 7 octobre 1998 ayant été notifiée par lettre du 19 mars 1999, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, celui-ci doit, pour cette raison également, être annulé pour perte de fondement juridique au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a évalué, au vu du dernier état de ses débours à la date de son arrêt, la créance de la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13945
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°99-13945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13945
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