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24/01/2002 | FRANCE | N°99-13205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 99-13205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Ermelinda Z..., épouse X..., demeurant ..., bât D, 11000 Carcassonne, ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recour

s, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Ermelinda Z..., épouse X..., demeurant ..., bât D, 11000 Carcassonne, ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271, 272 et 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du litige, en a déduit l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce et fixé le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y... a été prononcé par un arrêt devenu définitif du 4 novembre 1997 ; que si cet arrêt a, au mépris de l'indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire, omis de statuer sur cette dernière mesure, il n'a pas été critiqué de ce chef ; que la cour d'appel s'est prononcée, par l'arrêt attaqué, sur la seule demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant de la rente due par M. X... à ce titre, l'arrêt énonce que cette condamnation ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date d'exigibilité de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... est due à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 1997 est passé en force de chose jugée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13205
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Point de départ - Date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée.


Références :

Code civil 260 et 270
Nouveau Code de procédure civile 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°99-13205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13205
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