La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2002 | FRANCE | N°00-18215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-18215


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières de M. X..., en congé de maladie à la suite d'une rechute d'un accident du travail, au motif que, le 22 juillet 1997, il s'était livré à une activité pendant la période de prescription médicale de repos, ainsi qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé à la suite d'une filature organisée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juin 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt att

aqué d'avoir rétabli M. X... dans ses droits aux indemnités journalières, alors...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières de M. X..., en congé de maladie à la suite d'une rechute d'un accident du travail, au motif que, le 22 juillet 1997, il s'était livré à une activité pendant la période de prescription médicale de repos, ainsi qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé à la suite d'une filature organisée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juin 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétabli M. X... dans ses droits aux indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le pouvoir reconnu aux caisses primaires d'assurance maladie de faire effectuer un contrôle des malades par des agents agréés et assermentés dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire n'est pas exclusif du recours à un huissier de justice investi par la loi du pouvoir de procéder, à la requête de particuliers, à des constatations purement matérielles ; qu'en considérant que la CPAM ne pouvait se fonder sur le constat d'huissier dressé à la requête de l'employeur de M. X... établissant que, pendant un arrêt de travail, ce dernier se livrait à une activité en violation du règlement des malades, la cour d'appel a violé l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale, les articles 103 à 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la preuve de l'infraction invoquée par la Caisse avait été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-18215
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé - Preuve - Moyen illicite - Possibilité (non) .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Moyen illicite - Filature d'un salarié à l'initiative de l'employeur

Aucune sanction de suppression des indemnités journalières ne peut être prononcée à l'encontre d'un assuré, dès lors que la preuve d'une activité prohibée, au cours d'une période de prescription médicale de repos a été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, à savoir une filature organisée à l'initiative de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-18215, Bull. civ. 2002 V N° 35 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 35 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award