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24/01/2002 | FRANCE | N°00-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 00-12888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi,

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, par la cour d'appel de Reims ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément à l'article 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12888
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°00-12888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12888
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