Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens a prononcé le 16 octobre 1997 contre Mme X..., pharmacienne-biologiste, directrice d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois, décision notifiée le 28 novembre 1997 et devenue définitive ; qu'au vu de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme X... le 7 janvier 1998, sur le fondement de la convention nationale " destinée à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie ", une suspension de conventionnement du 31 décembre 1997 au 30 janvier 1998 inclus, l'informant que sous réserve d'un remplacement autorisé, les actes dispensés aux assurés pendant cette période ne seraient pas remboursables ; que constatant qu'aucun remplacement n'avait été autorisé pendant la période de suspension du conventionnement, ce même organisme a mis en demeure l'intéressée, le 23 juillet 1998, de lui rembourser les sommes versées pour le compte des assurés au cours de la même période ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 3 janvier 2000) a accueilli le recours de Mme X... et annulé la décision de recouvrement ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° qu'à défaut de dispositions contraires, la sanction s'applique du jour où la décision qui la prononce acquiert force exécutoire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la décision du 16 octobre 1997 avait acquis force exécutoire le 31 décembre 1997 ; qu'en refusant néanmoins de considérer que la sanction s'appliquait à compter de cette date, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2° qu'aucune disposition ne subordonne la mise en oeuvre de la sanction à une information émanant de la Caisse au profit du praticien contre lequel l'interdiction produit effet ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur une simple recommandation de caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pourtant dépourvue de force obligatoire, les juges du fond ont de nouveau violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 de la convention destinée à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté ministériel du 30 septembre 1994 (JO du 14 octobre 1994), que les mesures de suspension temporaire du conventionnement prévue à l'article 18 s'appliquent un mois après la date de leur notification ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant relevé que la décision de recouvrement prise par la Caisse était fondée sur la notification par cet organisme à Mme X..., le 7 janvier 1998, d'une suspension de conventionnement prenant effet rétroactivement le 31 décembre 1997, il en résulte que cette décision doit être annulée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par la seconde branche du moyen, le jugement, comme le fait valoir le mémoire en défense, se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.