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24/01/2002 | FRANCE | N°00-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 00-11700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaie

nt présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmant le chef du jugement prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en ayant énoncé que le premier juge avait retenu à l'encontre du mari son comportement autoritaire et son attitude menaçante, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence des griefs allégués par Mme Y... comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11700
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°00-11700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11700
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