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24/01/2002 | FRANCE | N°00-11696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-11696


Attendu, selon les juges du fond, que le 20 juin 1990, le commandant de bord Michel X... et le matelot Moïse Y... travaillaient sur un navire dragueur appartenant à leur employeur, la société Transports fluviaux du Loire (TFL) et armé par celle-ci ; que lors d'une manoeuvre de dragage du fleuve, le navire s'est retourné et a chaviré ; que les deux salariés ont été noyés ; que la cour d'appel (Rennes, 15 décembre 1999) a accueilli les demandes d'indemnisation complémentaire formées par les ayants droit des victimes pour faute inexcusable ;

Sur le premier moyen, pris en ses

deux branches, et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société T...

Attendu, selon les juges du fond, que le 20 juin 1990, le commandant de bord Michel X... et le matelot Moïse Y... travaillaient sur un navire dragueur appartenant à leur employeur, la société Transports fluviaux du Loire (TFL) et armé par celle-ci ; que lors d'une manoeuvre de dragage du fleuve, le navire s'est retourné et a chaviré ; que les deux salariés ont été noyés ; que la cour d'appel (Rennes, 15 décembre 1999) a accueilli les demandes d'indemnisation complémentaire formées par les ayants droit des victimes pour faute inexcusable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société TFL reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1° que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société TFL faisait valoir que, par application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, les demandeurs, qui avaient introduit la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale près de cinq ans après notification de la décision de la commission de recours amiable, auraient dû le saisir dans le délai de deux mois suivant ladite notification, la tardivité de leur demande devant donc être sanctionnée par la forclusion ; que, dès lors, en s'abstenant purement et simplement de répondre à l'argumentation pertinente et susceptible de faire grief qui était développée par TFL, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'en se bornant tout au plus à rappeler, par adoption des motifs du jugement, le caractère facultatif de la saisine de la commission de recours amiable en cas d'accident du travail, les juges d'appel ont formulé une réponse abstraite et générale qui ne permettait en aucun cas de trancher la question concrète posée par la société TFL quant à la forclusion des demandes portées devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale après expiration du délai de deux mois prévu pa l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la commission de recours amiable avait été saisie ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale précité ;

Et alors, selon le deuxième moyen, que l'intervention volontaire n'est recevable qu'à la condition d'être formée avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que Mme Nathalie Y... et M. Pierrick Y..., enfants majeurs de Moïse Y..., n'étaient intervenus que le 11 février 1998 à la procédure engagée par leur mère devant la juridiction de la sécurité sociale, soit près de trois ans après l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 mai 1995 ayant définitivement mis fin à la procédure pénale qui avait interrompu la prescription biennale applicable ; que, dès lors, en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de Nathalie et Pierrick Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 329 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, et que cette prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, la cour d'appel a relevé que la procédure pénale engagée au titre de l'accident contre les gérants de la société TFL a été clôturée par un arrêt du 17 mai 1995 de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi des intéressés contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes les ayant déclarés coupables des délits d'homicides involontaires ; qu'elle en a exactement déduit, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les demandes formées le 5 août 1996 par Mme Nelly Y... et les consorts X..., qui n'avaient pas à saisir la commission de recours amiable après avoir reçu, le 30 octobre 1991, le procès-verbal de non-conciliation prévu par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, étaient recevables ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu, sur le deuxième moyen, que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, opérée le 5 août 1996 par Mme Nelly Y..., a eu un effet interruptif de prescription qui a profité à Mme Nathalie Y... et à M. Pierrick Y..., dès lors qu'il s'agissait du même fait dommageable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11696
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Interruption - Bénéficiaires - Etendue .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale - Interruption - Effet

Dans le cas d'un accident du travail ayant causé le décès du salarié, les demandes d'indemnisation complémentaires pour faute inexcusable formée par des ayants droit par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale a un effet interruptif de prescription qui profite à d'autres ayants droit ayant formé leur demande postérieurement à ce délai, dès lors qu'il s'est agi du même fait dommageable.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-04, Bulletin 1999, V, n° 97, p. 70 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 61 (1), p. 41 (cassation partielle sans renvoi et cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2000-03-07, Bulletin 2000, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle sans renvoi et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-11696, Bull. civ. 2002 V N° 33 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 33 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11696
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