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24/01/2002 | FRANCE | N°00-10542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 00-10542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène A..., demeurant Les Collines de Pietralba, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant chez M. Z..., Les Collines de Pietralba, 20000 Ajaccio,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène A..., demeurant Les Collines de Pietralba, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant chez M. Z..., Les Collines de Pietralba, 20000 Ajaccio,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 septembre 1999), qu'ayant introduit une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, Mme A... a interjeté appel du jugement prononçant le divorce des époux Y..., fixant les mesures accessoires et la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, et a sollicité l'augmentation de la part contributive de son ex-époux à l'entretien des enfants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que la disparité créée par la rupture du mariage doit s'apprécier au jour du prononcé du divorce ; que le tribunal de grande instance a prononcé le divorce le 1er juillet 1998 et que sur l'appel interjeté par Mme A..., les époux se sont bornés à conclure sur les conséquences du divorce ; qu'en prenant en compte les frais de remboursement d'un emprunt pour un nouveau véhicule contracté le 8 mars 1999 par M. X... pour apprécier le droit à une prestation compensatoire en faveur de Mme A..., quand la décision de divorce était passée en force de chose jugée et que l'accident de M. X... avec son ancien véhicule et l'emprunt corrélatif n'était pas prévisible à cette époque, la cour d'appel, qui s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier la disparité des conditions de vie respectives des parties, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les besoins prévisibles de Mme A..., et notamment, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions, sur la circonstance qu'actuellement logée dans l'appartement commun, elle se trouverait nécessairement soit privée de logement, soit encore contrainte de rembourser la totalité du prêt à la liquidation du régime matrimonial, au seul motif qu'il ne pouvait être tenu compte des conditions de la liquidation de la communauté dès lors que les époux étaient en conflit dans leur écriture sur l'attribution du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;

3 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en exigeant de Mme A... qu'elle justifie d'une disparité dans ses conditions de vie due à la rupture et "d'un avenir sans espoir de se restructurer", la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il n'énonce pas et a violé ainsi l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments produits devant elle, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la pension alimentaire mensuelle à 2 500 francs à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, alors, selon le moyen, que la pension alimentaire versée pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs est destinée à bénéficier aux enfants mineurs et non à procurer un revenu à celui qui la reçoit ; qu'en prenant en compte dans le calcul des ressources des parents, le montant de la pension alimentaire, actuellement fixée à 2 500 francs pour les deux enfants, pour, après comparaison des revenus ainsi évalués, juger qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette pension, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10542
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°00-10542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10542
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