AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société SES Beauregard, dont le siège est 9, place du Comte de Benderm, 78170 La Celle Saint-Cloud,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que Mlle X..., engagée à compter du 1er juin 1975 par la société SES Beauregard en qualité de caissière, a été licenciée le 17 juillet 1993 pour faute lourde ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que le fait pour une caissière, à laquelle avait été confiée la responsabilité de fermer le magasin, d'emporter des bouteilles d'alcool sans les enregistrer à la caisse était de nature à susciter la perte de confiance de son employeur et constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous la qualification de vol de bouteilles d'alcool s'avéraient inexistants en raison de la décision de relaxe prononcée par le juge pénal sur la poursuite des mêmes faits et alors, d'autre part, que la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la société SES Beauregard a été condamnée à payer à Mlle X... la somme de 5 297,28 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1993 au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SES Beauregard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.