AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'atteintes sexuelles sur son fils A... d'octobre 1991 à juillet 1996 et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans assorti de différentes obligations ;
" aux motifs que les violences habituelles décrites par A... X...- Y... commises d'octobre 1991 à juillet 1996 ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier, pièces médicales, ou témoignages de tiers ; que B... Y... ne saurait soutenir qu'elle n'a jamais pu faire constater lesdites violences par une autorité médicale, alors que le prévenu a exercé ses droits pendant une longue période ; qu'il convient donc, le doute devant profiter au prévenu, réformant la décision attaquée, de relaxer X... de ce chef ; que tout au contraire les dénégations du prévenu en ce qui concerne les atteintes sexuelles commises sur A... X...- Y..., d'octobre 1991 à juillet 1996, ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises, constantes et circonstanciés de l'enfant, estimé crédible, réitérées à l'audience de la Cour, alors que la manipulation de la mère alléguée par le prévenu, qui n'est confortée par aucun élément objectif du dossier, est contredite, tant par les circonstances de la révélation des faits à un médecin après une tentative de suicide suivie d'une hospitalisation en service de pédiatrie, que par les examens médico-psychologiques de l'enfant et de sa mère et alors que, malgré les faits de mars 1992, elle n'avait pas cru opportun de déposer plainte ou de s'opposer à l'exercice par le père de ses droits ; que le certificat médical, en date du 22 mars 2001, produit par le prévenu est inopérant, ne faisant que constater la difficulté des relations mère-fils déjà relevées lors des expertises judiciaires et la grande difficulté psychologique de l'enfant ; que les faits sont donc établis, à défaut d'être reconnus, que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, les atteintes sexuelles, consistant à frotter son sexe contre les fesses de l'enfant en se caressant contre lui, ayant été commise avec contrainte, l'enfant étant terrorisé par son père et ne concevant pas de pouvoir s'opposer à lui, alors qu'il était dans le logement de ce dernier, seulement en compagnie de son jeune frère, avec ces circonstances que la victime était âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 21 novembre 1984 et que le prévenu avait autorité sur elle, étant son père ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef ;
" alors que le demandeur faisait valoir que les accusations portées contre lui par son fils A... étaient orchestrées par son ancienne épouse, mère de l'enfant, qui exerçait des violences sur lui ; qu'au soutien de ce moyen le demandeur avait versé aux débats non seulement une lettre du Docteur C... du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil du 22 mars 2001, informant ses confrères que le jeune A... avait été " réhospitalisé en novembre 2000 pour des traces de strangulation à la suite d'un conflit avec sa mère. Nous avons signalé à nouveau la situation au parquet et le jeune a été examiné par l'unité de consultation médico-judiciaire. Il a été placé en foyer dès sa sortie de l'hôpital dans le but de prévenir toute violence entre la mère et le fils. A..., lors de cette deuxième hospitalisation, nous a paru en grande difficulté psychologique face à un comportement maternel ressenti dévalorisant à son égard, mais néanmoins un grand attachement à sa mère " mais aussi une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants de Créteil du 24 novembre 2000 ainsi motivée " vu l'urgence ; qu'une enquête de police a été diligentée le 9 novembre dernier à la suite de faits de violences volontaires de la part de B... Y... à l'encontre de son fils A... ; qu'à la suite de ces faits A... a été hospitalisé ;... ; qu'il ne peut, compte tenu du contexte familial, retourner vivre auprès de sa mère " et enfin un jugement du même juge des enfants du 22 juin 2000 portant maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de A... pour une durée d'un an et instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de son frère Jesse ainsi motivée " vu le rapport du service social de l'enfance en date du 20 mars 2000 ; vu la non-comparution de B... Y... et de A... ;
qu'X... X... a été condamné en première instance pour des faits d'agression sexuelle qu'il aurait commis à l'encontre de son fils A... ; que A... traverse toujours des périodes de crises qui se traduisent par des accès de violence tant à l'égard de son frère que de sa mère, que selon le rapport du service social de l'enfance A... semble souffrir de sa relation avec sa mère, que contrairement aux dires de sa mère, il n'aurait pas peur de son père, que ces éléments n'ont pu être débattus avec B... Y...- X... qui ne s'est pas présentée à l'audience malgré deux convocations et une demande de renvoi à laquelle il avait été fait droit " ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable, en l'absence de tout rapport médical constatant des traces de sévices sur l'enfant et au seul regard des affirmations de la mère et de l'enfant, sans nullement analyser fût-ce succinctement les termes de l'ordonnance aux fins de placement provisoire du 24 novembre 2000 et du jugement en assistance éducative en milieu ouvert du 22 juin 2000 ainsi que le rapport du service social de l'enfance en date du 20 mars 2000 faisant notamment état que A... souffrait de sa relation avec sa mère et que contrairement aux dires de celle-ci il n'avait pas peur de son père, tous éléments de preuve de nature à démontrer le caractère mensonger des accusations portées par l'enfant à l'encontre du demandeur et partant l'innocence de ce dernier " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;