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23/01/2002 | FRANCE | N°01-83559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2002, 01-83559


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs de viols et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 222-33 du Code pénal, 2, 3 et 5

93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs de viols et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 222-33 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un syndicat, le syndicat X..., irrecevable en sa constitution de partie civile dans une action relative à des faits de viols et de harcèlement sexuel ;
" aux motifs que, par ordonnance du 31 juillet 2000 dont appel, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat X... dans une information ouverte des chefs de viols et harcèlement sexuel, sur plainte avec constitution de partie civile de Z... ; que le magistrat instructeur a motivé sa décision par le fait que le plaignant ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct résultant des infractions en cause s'agissant des viols et du harcèlement sexuel, et qu'en outre, les faits visés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; que l'information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la victime des infractions dénoncées de viols et de harcèlement sexuel, à savoir Z... ; que l'intervention du syndicat demandeur, qui ne peut, en raison de la nature même des infractions, arguer d'un préjudice personnel et direct, ne pourrait être fondée que sur les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail qui autorise les syndicats professionnels à "exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, le fait que les agissements délictueux reprochés au mis en examen se soient produits dans le cadre du travail qu'accomplissait la victime au restaurant d'entreprise et qu'ils aient été commis par son supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser, au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail, une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le syndicat ; que celui-ci n'est pas davantage recevable à agir sur la base des articles L. 123-1, L. 123-6 et L. 122-46 du Code du travail également invoqués dans son mémoire qui visent les actions permises à un syndicat en cas de pratiques discriminatoires fondées notamment sur le sexe, mais qui ne l'autorisent pas à se constituer directement partie civile du chef du délit de harcèlement sexuel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise ;
" alors que la violation de dispositions destinées à assurer la sécurité et la dignité des salariés dans leur emploi ainsi que la sécurité de leur emploi est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession à laquelle ils appartiennent ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat X... s'est constitué partie civile, dans l'information ouverte des chefs de viols et harcèlement sexuel sur plainte avec constitution de partie civile de Z..., en faisant valoir que les faits auraient été perpétrés sur le lieu de travail de la victime et par son supérieur hiérarchique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction relève, notamment, que les circonstances de la commission des faits dénoncés ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le syndicat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83559
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Harcèlement sexuel au préjudice d'un membre de la profession (non).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Harcèlement sexuel au préjudice d'un membre de la profession (non)

Un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente. Tel n'est pas le cas d'une organisation syndicale qui s'est constituée partie civile à la suite d'un délit de harcèlement sexuel dont l'un des salariés du secteur de la profession qu'il représente aurait été victime sur le lieu de son travail de la part de son supérieur hiérarchique. (1).


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 21 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-10-27, Bulletin criminel 1992, n° 344 (1°), p. 948 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2002, pourvoi n°01-83559, Bull. crim. criminel 2002 N° 12 p. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 12 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83559
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