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23/01/2002 | FRANCE | N°01-83456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2002, 01-83456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
- La SOCIETE DE TRANSPORT et LOCATION,
- La SOCIETE SENAT, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap

pel de BORDEAUX, en date du 3 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
- La SOCIETE DE TRANSPORT et LOCATION,
- La SOCIETE SENAT, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 575 alinéa 2, 6 , 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière l'ordonnance de non-lieu du 19 juin 2000 relative aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par René X..., la SARL Senat et la société de Transport et de Location (STL) contre la société UFB Locabail du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que l'ordonnance entreprise vise les réquisitions du procureur de la République en date du 16 mai 2000 qui sont motivées et figurent au dossier dont elle a adopté expressément les motifs ; qu'il est de principe que l'ordonnance de clôture rendue par le juge d'instruction, et notamment une ordonnance de non-lieu, est valide lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère explicitement et qui figure à la procédure ; que le demandeur ne peut invoquer une violation du principe de l'égalité des armes et du respect du contradictoire consacré par la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit, d'une part, que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire et, d'autre part, le droit pour l'accusation comme pour la défense d'avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en effet, il convient de relever que le réquisitoire motivé du procureur de la République figure à la procédure qui a, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile et des autres parties ; que, dès lors, il apparaît que l'ordonnance est régulière ;
"alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de répondre à un chef d'articulation essentielle du mémoire de la partie civile duquel il résulte une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'en déclarant régulière l'ordonnance de non-lieu entreprise du 19 juin 2000 au motif que le réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la République dont le magistrat avait adopté les motifs figurait au dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre de l'instruction, sans répondre au chef de conclusions des parties civiles duquel il résultait que l'ordonnance de non-lieu était entachée d'une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, que le réquisitoire n'avait pas été communiqué aux parties avant que le juge ne conclut au non-lieu et sans rechercher si les parties civiles avaient pu en prendre connaissance au greffe du tribunal de grande instance, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de non-lieu, prise de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par le dépôt au greffe de l'ensemble du dossier avant l'audience de la chambre de l'instruction et qu'au surplus, il n'est ni démontré, ni même allégué, que les demandeurs se soient vu refuser la communication du réquisitoire du procureur de la République avant que le juge d'instruction rende son ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 alinéa 2,5 , 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 19 juin 2000 relative aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par René X..., la SARL Senat et la société de Transport et de Location (STL) contre la société UFB Locabail du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il apparaît que l'UFB Locabail n'avait pas satisfait à son devoir d'information en ne prévenant pas les emprunteurs que la garantie d'assurance serait assumée par la Compagnie UAP, ce qui aurait permis une relation directe avec Eric et René X... s'évitant le refus de garantie pour les 5 contrats répertoriés L.18 à L.22 pour défaut de fourniture de renseignements ; que, cependant, on ne pouvait lui reprocher de s'être indûment et sciemment approprié les primes d'assurance relatives à ces contrats puisqu'il résultait des recherches effectuées sur commission rogatoire qu'UFB Locabail les avait bien rétrocédées à l'UAP qui les lui avait d'ailleurs remboursées après qu'UFB les ait restituées par anticipation aux emprunteurs ; qu'ainsi, ne pouvait être caractérisé, à ce titre, ni des manoeuvres frauduleuses, ni l'appropriation frauduleuse de sommes, ni l'intention frauduleuse de commettre une infraction, nécessaire à la caractérisation du délit d'escroquerie ;
qu'il en était de même pour l'ensemble des autres contrats dans le cadre desquels Eric et René X... contestaient essentiellement les restrictions de garanties opposées par l'UAP, et mettaient en cause l'UFB Locabail pour son absence de transparence quant à l'identité de l'assureur et aux conditions de sa prise en charge des risques ; qu'en effet, là encore aucun élément permettant de caractériser une quelconque infraction pénale ne pouvait être mis à jour, comme cela résultait d'ailleurs des conclusions des deux consultations données à la demande des intéressés par le professeur Y... qui mettait en cause UFB Locabail pour avoir failli à son devoir d'information pour les contrats répertoriés L.23 à L.28 et qui qualifiait sa faute comme un manquement à son devoir de diligence pour les contrats souscrits par René X... dans le cadre de la SARL Senat ; qu'enfin, les délits de faux dénoncés par courrier en date du 9 mars 2000 émanant du conseil des intéressés même à les supposer caractérisés ne pouvaient pas plus servir de fondement à des poursuites dès lors qu'intervenus le 29 juillet 1993, ils se trouvaient couverts par la prescription au moment de leur dénonciation et qu'ils n'entraient, en outre, nullement dans la saisine initiale et supplétive du magistrat instructeur ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5 , la partie civile est recevable à former seule un pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction lorsque l'arrêt a omis de statuer soit sur toutes les qualifications visées par la plainte ou les réquisitions du parquet soit sur tous les faits visés dans la poursuite et sur les griefs articulés contre la personne dénommée dans la plaine déposée par la partie civile, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, en date du 19 juin 2000, en omettant de rechercher, comme il était exposé dans les plaintes, si le fait d'avoir caché aux parties civiles l'existence de la garantie n'était pas constitutif d'une manoeuvre destinée à les inciter à souscrire les contrats de prêts dans la mesure où la société UFB Locabail pouvait tirer avantage de cette seule souscription, la cour d'appel a omis de statuer à l'égard de tous les faits visés dans la poursuite" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83456
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2002, pourvoi n°01-83456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83456
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