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23/01/2002 | FRANCE | N°00-16750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-16750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est .... 172, 97464 Saint-Denis,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre commerciale), au profit de la société Menuiserie de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ... Communauté, actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est .... 172, 97464 Saint-Denis,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre commerciale), au profit de la société Menuiserie de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ... Communauté, actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SEDRE, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Menuiserie de l'Est, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 1999), que la Société d'équipement du département de La Réunion (société SEDRE), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de logements la société Bâtiments et travaux publics réunionnais (société BTPR), qui a sous-traité plusieurs lots à la société Menuiseries de l'Est ; que la société BTPR ayant résilié le contrat de sous-traitance puis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Menuiseries de l'Est a assigné la société SEDRE en règlement des situations de travaux demeurées impayées ;

Attendu que la société SEDRE fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen,

1 ) que le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer directement le sous-traitant qu'à la condition que les situations de travaux de ce dernier n'aient pas été refusées par l'entrepreneur principal ; qu'à cet égard, le maître de l'ouvrage n'est pas juge de la validité du refus de l'entrepreneur principal, et ne peut exercer le moindre contrôle sur ces motifs de refus ; qu'en présence d'un tel refus, le sous-traitant n'a aucun droit à exiger le paiement direct de la part du maître de l'ouvrage, lequel commettrait d'ailleurs une faute en payant le sous-traitant en l'absence d'acceptation du titulaire du marché ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BTPR, entrepreneur principal, avait refusé les situations litigieuses présentées par le sous-traitant ; que la société SEDRE, maître de l'ouvrage, ne pouvait aucunement se faire juge de ce refus, et en particulier préjuger de son caractère sérieux ou suffisamment justifié, mais ne pouvait qu'en déduire qu'aucun paiement direct ne pouvait avoir lieu, sauf à commettre une faute à l'égard de la BTPR, entrepreneur principal ayant refusé les situations de son sous-traitant ; que les juges du fond, qui ont considéré qu'eu égard à l'absence de refus "dûment motivé", les conditions du paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage étaient réunies le 10 septembre 1992, quand à cette date rien n'établissait le droit du sous-traitant, et que surtout le maître de l'ouvrage ne pouvait se faire juge de la motivation du refus de l'entrepreneur principal, et ne pouvait que refuser tout paiement direct en présence d'un refus de sa part, ont violé l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 ) qu'en tout état de cause, au cas où l'entrepreneur principal ne se prononce pas régulièrement dans le délai imparti sur la demande du sous-traitant, ce dernier ne peut exiger le paiement direct de la part du maître de l'ouvrage qu'à condition de faire diligence, et de lui adresser immédiatement une copie de son projet de décompte et l'avis de réception correspondant à ce document signé par le titulaire du marché ;

que dès lors que le maître de l'ouvrage n'est pas saisi en temps utile par le sous-traitant d'une demande de paiement direct, il ne commet aucune faute en réglant dans les délais normaux la totalité du solde du marché à l'entreprise titulaire ; qu'en l'espèce, à considérer même que l'absence de motivation du refus de l'entrepreneur principal ait pu s'analyser en une absence de réponse de sa part, le sous-traitant devait alors, immédiatement après l'expiration du délai de 15 jours prévu pour la réponse de l'entrepreneur principal, réclamer le paiement direct au maître de l'ouvrage ; qu'au contraire, la société menuiserie de l'Est n'a réclamé un tel paiement direct que le 10 septembre 1992, soit plus d'un mois et demi après le dernier retour de courrier de la BTPR en date du 23 juillet 1992 ; qu'en outre, le sous-traitant n'a pas joint à sa demande de paiement direct copie de l'avis de réception signé par la BTPR, le décompte définitif de ses travaux ; que les juges du fond, qui ont considéré que les conditions du paiement direct étaient réunies, et que la société SEDRE avait commis une faute en payant la BTPR, sans aucunement rechercher si le sous-traitant avait régulièrement et en temps utile saisi le maître de l'ouvrage de sa demande de paiement direct, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 13-54 du CCAG ;

3 ) que la faute civile s'identifie à la violation d'une obligation préexistante ; qu'en l'absence d'une telle obligation, toute faute est exclue ; qu'a fortiori aucune faute ne peut être reprochée à la personne qui adopte le comportement contraire à celui qui eût constitué une faute de sa part ; que le sous-traitant et le maître de l'ouvrage ne sont liés par aucun contrat, et n'ont donc aucune obligation contractuelle l'une envers l'autre ; qu'en l'absence d'acceptation du titulaire du marché, le maître de l'ouvrage n'est aucunement tenu de bloquer les sommes restant dues dans l'attente de la solution du litige opposant le titulaire du marché et son sous-traitant, et ne commet aucune faute en payant l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu une faute de la part de la société SEDRE à l'encontre du sous-traitant sur le fondement de la force obligatoire des contrats et de l'obligation de les exécuter de bonne foi, pour reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas avoir consigné les sommes dues par elle dans l'attente de la solution du litige l'opposant au sous-traitant ; que cependant, d'une part, la société SEDRE n'était liée par aucun contrat au sous-traitant, et, d'autre part, elle n'avait aucune obligation de ne pas payer l'entrepreneur principal, mais pouvait au contraire le payer dans les délais en présence d'un refus de sa part des situations présentées par le sous-traitant, dont elle n'avait pas à préjuger ;

que la cour d'appel, qui a considéré que le paiement du titulaire du marché par le maître de l'ouvrage, au lieu de bloquer les sommes, constituait une faute à l'encontre du sous-traitant, tirée d'un manquement à la force obligatoire du contrat et à l'obligation de l'exécuter de bonne foi, a, partant, violé les articles 1134 et suivants, 1165 et 1382 et suivants du Code civil, ainsi que l'article 13.6 du CCAG ;

4 ) qu'une partie ne peut se voir opposer une expertise à laquelle elle n'a pas été représentée et réalisée dans le cadre d'une instance à laquelle elle n'était pas partie ; que le juge ne peut exceptionnellement condamner une partie sur le fondement d'une expertise à laquelle elle n'a pas été partie qu'à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments du dossier, et que la partie intervienne après la réalisation de l'expertise à l'instance même qui y a donné lieu ; qu'en ce cas même, cette partie ne peut être condannée exclusivement sur la base de l'expertise dont elle avait invoqué l'inopposabilité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné la société SEDRE sur la base exclusive d'une expertise réalisée dans le cadre d'un litige auquel elle n'a à aucun moment été partie et qui lui était étranger, et dont elle invoquait au surplus expressément l'inopposabilité ; que la cour d'appel a partant manifestement violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que l'expertise réalisée dans le cadre du litige opposant l'entrepreneur au sous-traitant, et auquel la société SEDRE n'était pas partie, a fixé, d'une part les sommes restant dues au sous-traitant au titre du marché exécutés par elle, et évalué, d'autre part, le préjudice subi par le sous-traitant du fait de la rupture du marché par son titulaire ; que la somme de 1 101 445 francs correspondait, aux termes exprès du rapport d'expertise, non au solde du marché, estimé à 314 493,53 francs, mais au préjudice subi par le sous-traitant du fait de la réalisation du marché par l'entrepreneur, auquel le maître de l'ouvrage était étranger, et qu'il n'y avait donc pas à réparer ; que la cour d'appel, qui s'est appuyée sur le rapport de M. X... pour condamner la société SEDRE, en affirmant que la somme mise à sa charge correspondait au solde du marché, quant l'expertise établissait clairement la distinction entre, d'une part, le solde du marché, et d'autre part, le préjudice subi par le sous-traitant du fait de la BTPR, auquel la société SEDRE était étrangère, a dénaturé le rapport d'expertise de M. X..., et violé l'article 1134 du Code civil ;

6 ) qu'une personne ne peut être condamnée à réparer un préjudice dont elle n'est pas responsable ; que les juges du fond doivent toujours caractériser un lien de causalité certain entre la faute de l'auteur et le dommage qu'il réparent ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné la SEDRE à payer au sous-traitant, non le solde du marché restant dû au sous-traitant, mais le préjudice subi par lui du fait de la résiliation fautive du marché par l'entrepreneur, à laquelle la SEDRE était totalement étrangère ; que la cour d'appel, qui n'a en conséquence aucunement caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à la société SEDRE et le dommage mis à sa charge, et condamné en réalité le maître de l'ouvrage à réparer un dommage imputable exclusivement à autrui, a violé les articles 1137 et suivants et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Menuiseries de l'Est avait régulièrement transmis ses situations à la société BTPR, qui les avait refusées sans véritable justification en évoquant seulement d'éventuelles pénalités de retard et la non-finition des travaux sans autre précision, puis avait adressé ces situations à la société SEDRE pour lui en réclamer le paiement, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le rejet sans motivation sérieuse des situations par l'entrepreneur principal rendait débiteur des sommes réclamées le maître de l'ouvrage, qui n'avait effectué aucun paiement à celui-ci au titre du lot menuiseries, a pu en déduire, sans se fonder sur une expertise, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant portant sur l'existence d'une convention entre le maitre de l'ouvrage et le sous-traitant, sans violer le principe de la contradiction, que la société SEDRE avait commis une faute en réglant directement la société BTPR au lieu du sous-traitant accepté et qu'il devait être alloué à celui-ci une somme dont elle a souverainement évalué le montant correspondant à l'ensemble des situations dont le paiement était réclamé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEDRE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEDRE à payer à la société Menuiserie de l'Est la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16750
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant refusé les situations régulièrement transmises par le sous-traitant.


Références :

Loi 75-1134 du 31 décembre 1975 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre commerciale), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-16750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16750
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