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23/01/2002 | FRANCE | N°00-16703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-16703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bac Saint-Germain, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / la société Saint-Thomas d'Aquin, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / la société Bac Raspail, société civile immobilière, dont le siège est ...,

4 / la société Raspail II, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appe

l de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bac Saint-Germain, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / la société Saint-Thomas d'Aquin, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / la société Bac Raspail, société civile immobilière, dont le siège est ...,

4 / la société Raspail II, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Xavier A..., demeurant ...,

2 / de M. Xavier A..., demeurant ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Xavier A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des SCI Bac Saint-Germain, Saint-Thomas d'Aquin, Bac Raspail et Raspail II, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2000), que M. A..., notaire associé dans la société civile professionnelle A...
X... (la SCP) et porteur de parts de quatre sociétés civiles immobilières (les SCI) dont M. X... était également associé, s'est retiré de la SCP après avoir obtenu un arrêté du Garde des Sceaux du 27 janvier 1993 ; que M. A... a été admis au redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1993 et que les quatre SCI l'ont assigné afin qu'il soit constaté qu'en vertu d'une stipulation des statuts, il est, en raison de sa mise en redressement judiciaire, retiré des quatre sociétés et afin de fixer la valeur de ses droits sociaux ; qu'un accord est intervenu entre les parties sur le principe de l'obligation de retrait de M. A... au 4 juin 1993 et qu'un expert a été désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil avec pour mission de déterminer, sans recours possible, la valeur des droits sociaux de M. A... dans les quatre SCI à la date de son retrait ; qu'une provision a été allouée à M. A... ;

Attendu que les sociétés Bac Saint-Germain, Saint-Thomas d'Aquin, Bac Raspail et Raspail II font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. A... les sommes respectivement de 5 593 383 francs, 3 249 923 francs et 1 franc pour les deux dernières au titre de la valeur des droits sociaux et celles de 1 132 433 francs, 745 833 francs et 634 385 francs au titre des comptes courants, alors, selon le moyen :

"1 ) qu'en présence d'une clause des statuts d'une société civile immobilière prévoyant qu'en cas de retrait d'un des associés, le remboursement de la valeur des droits sociaux se fera conformément à l'article 1843-4 du Code civil, il appartient au seul expert de déterminer la valeur de l'ensemble des droits sociaux du retrayant, et non pas seulement la valeur des parts sociales ; que, sauf erreur grossière, cette évaluation s'impose alors aussi bien au juge qu'aux parties ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, constatant le retrait forcé de M. Xavier A... des SCI Bac Saint-Germain, Saint-Thomas d'Aquin, Bac Raspail et Raspail II, avait désigné, avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux de M. A..., un expert qui s'est cependant borné à déterminer la valeur des parts sociales des quatre SCI ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel des sociétés, si l'expert n'avait pas commis une erreur grossière en déterminant la seule valeur des parts sociales et non celle des droits sociaux de M. A... contrairement aux termes de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1843-4 du Code civil ;

2 ) que la valeur réelle des droits sociaux appartenant à un associé doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'il s'ensuit que, pour évaluer les droits sociaux d'un associé d'une société civile immobilière, il doit être tenu compte de la valeur de ses parts sociales, même négative en cas d'endettement important de la société, augmentée de son éventuelle créance au titre du compte courant d'associés ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise Mignot que, pour acquérir divers biens immobiliers, chacune des SCI avait dû souscrire des emprunts importants dont les remboursements n'étaient pas achevés lors du retrait de M. Xavier A... ; que les sociétés faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que l'expert avait commis une erreur grossière en se bornant à une évaluation à 1 franc des parts sociales appartenant à M. Xavier A... dans chacune des SCI, tout en relevant que la valeur vénale des SCI Raspail et Raspail II était négative, respectivement de 470 352 francs et de 3 030 339 francs, et, prenant l'exemple de la SCI Bac Raspail, les SCI soutenaient que l'expert n'avait pas tenu compte du solde des emprunts, et qu'en conséquence, la créance de cette société au titre du passif excédentaire était d'un montant supérieur à sa dette au titre du compte courant d'associé de M. A..., si bien que la valeur négative des droits sociaux de M. A... dans la SCI Raspail - établie à la somme de 472 676 francs - devait s'imputer de plein droit sur son compte courant d'associé créditeur de 694 385 francs, réduisant ainsi celui-ci à 221 709 francs ; qu'en considérant cependant que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière et que M. A... était en droit d'obtenir de la SCI le montant de la totalité de son compte courant, sans qu'en soit déduite la valeur négative des parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843-4 du Code civil ;

3 ) que dans leurs écritures d'appel, les SCI faisaient valoir que "concernant la SCI Bac Raspail, la valeur négative des droits sociaux de M. A..., établie à 472 676 francs, s'impute de plein droit sur son compte courant créditeur de 694 385 francs, réduisant celui-ci à 221 709 francs ; qu'en se contentant de relever que les SCI n'avaient pas déclaré leurs créances à la procédure collective de M. A..., sans rechercher si les créances réciproques n'avaient pas été compensées de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;

4 ) que la cession de parts d'une société est opposable à celle-ci lorsqu'elle a été signifiée dans les conditions de l'article 1690 du Code civil ; qu'en l'espèce, M. Dominique X... a fait, par acte notarié du 17 février 1989, une donation-partage au profit de ses enfants de la nue propriété de ses parts sociales dans la SCI Bac Saint-Germain, l'acte stipulant que M. Xavier A... et M. Dominique X..., en tant que seuls associés de la SCI et M. Dominique X..., en tant que gérant de la SCI sont intervenus à cet acte et ont expressément accepté la donation partage et dispensé M. X... de leur en faire signification par acte extra judiciaire ; que, précisément, dans leurs écritures d'appel, les quatre SCI faisaient valoir qu'en sa qualité d'associé de la SCI Bac Saint-Germain, M. Xavier A... est intervenu à cet acte notarié en acceptant les donataires comme coassociés de ladite société ; que, dès lors, 1. En considérant qu'il n'était pas prétendu que la SCI Bac Saint-Germain - qui ne comptait pourtant que deux associés, MM. Dominique X..., lui-même gérant de la SCI et Xavier A... - ait été informée avant l'assemblée générale du 15 novembre 1994 de l'existence de cette donation-partage, la cour d'appel a, dénaturant les termes du litige et les conclusions d'appel des SCI, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2. En retenant, pour exclure l'erreur grossière de l'expert, que ce n'est qu'à compter du 15 novembre 1994 que l'acte notarié de donation-partage est devenu opposable à la société, la cour d'appel a violé les articles 1690 et 1843-4 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les SCI soutenaient qu'en retenant une évaluation des parts et non pas des droits sociaux, l'expert n'aurait pas exécuté sa mission ce qui l'avait conduit à ne tenir compte ni de la valeur négative des droits sociaux de Xavier A... dans les SCI Bac Raspail et Raspail II, ni de la réserve des droits des tiers par application de l'article 1869 du Code civil, que la valeur négative des droits de M. A... résulterait des sommes qu'il devait aux SCI Bac Raspail et Raspail II tandis que le passif invoqué correspondrait au montant de divers prêts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et d'une créance de M. X..., et retenu, par motifs propres et adoptés, que la valeur des droits sociaux de M. A... dans les SCI Bac Raspail et Raspail II avait été déterminée et fixée par l'expert à la somme de 1 franc en tenant compte de la situation nette négative des deux sociétés résultant de l'actif revalorisé moins les dettes, qu'il ne saurait être déduit une seconde fois du compte courant de M. A... intégré dans le passif des sociétés leur situation nette négative à concurrence de 50 %, que les sociétés n'avaient pas déclaré leur créance à la procédure collective dont faisait l'objet M. A... et que la CDC avait renoncé à produire à cette procédure collective, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la réunion des conditions d'une compensation de plein droit de créances réciproques, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que compte tenu de ce que les enfants de M. Dominique X... avaient acquis la nue propriété des parts sociales dont il conservait l'usufruit, il n'était pas établi que l'appréciation de l'expert quant au caractère artificiel de l'abattement qui lui était demandé soit constitutif d'une erreur grossière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les SCI Bac Saint-Germain, Saint-Thomas d'Aquin, Bac Raspail et Raspail II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des SCI Bac Saint-Germain, Saint-Thomas d'Aquin, Bac Raspail et Raspail II ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16703
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-16703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16703
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